Constitution de la République Tunisienne du 1er Juin 1959
La constitution de la Tunisie (دستور تونس) a été adoptée le 1er juin 1959. L'application du texte est actuellement suspendue à la suite de la révolution de 2011, une assemblée constituante étant élue le 23 octobre 2011 pour rédiger un nouveau texte.
Norme juridique suprême du pays, composée de 78 articles, elle constitue la deuxième constitution de l'histoire moderne du pays. La première a été adoptée en 1861, faisant de la Tunisie le premier État arabe à adopter un tel texte, après la proclamation du Pacte fondamental en 1857.
Fondement juridique du régime républicain, elle est marquée par l'affirmation d'un exécutif fort. Le Conseil constitutionnel vérifie a posteriori la conformité des lois à la constitution quand il en est saisi.
(Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_la_Tunisie)
Loi n° 59-57 du 1er juin 1959 portant promulgation de la constitution de la République Tunisienne.
Paru au JORT n°3 du ler juin 1959, page 746
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES (Art. 1 à 17)
CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF (Art. 18 à 36)
CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIF (Art. 37 à 63)
CHAPITRE IV - LE POUVOIR JUDICIAIRE (Art. 64 à 67)
CHAPITRE V - LA HAUTE COUR (Art. 68)
CHAPITRE VI - LE CONSEIL D'ETAT (Art. 69)
CHAPITRE VII - LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (Art. 70)
CHAPITRE VIII - LES COLLECTIVITES LOCALES (Art. 71)
CHAPITRE IX - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (Art. 72)
CHAPITRE X - REVISION DE LA CONSTITUTION (Art. 76 à 78
Au nom du peuple, PREAMBULE
Nous proclamons que le régime républicain constitue:
Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente constitution |
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain: sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république. Article 2. - La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre de l'intérêt commun. Article 3. - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la constitution. Article 4. - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge. Article 5. - La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante. Article 6. - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 7. - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Article 8. - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Article 9. - L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Article 10. - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Article 11. - Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner. Article 12. - La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire. Article 13. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux. Tout individu ayant perdu sa liberté est traitée humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi. Article 14. -Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limités prévues par la loi. Article 15. - Tout citoyen a le droit de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national. La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen. Article 16. - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. Article 17. - Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques. |
CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 18. - Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la chambre des députés et de la chambre des conseillers ou par voie de référendum. Article 19. - La Chambre des conseillers est composée de membre dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés ; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la chambre des députés en exercice. Article 20. - Article 21. - Est éligible à la chambre des députés tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 Article 22. - La chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.Note Le 2ème alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105 du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel dispose que: "Sans préjudice des dispositions de la constitution et par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre 1999". Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Article 23. - En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers. Article 24. - Le siège de la Chambre des députés et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République. Article 25. - Chaque député est le représentant de la nation entière. Article 26. - Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre. Article 27. - Aucun membre de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre. Article 28. - La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés. Article 29. - La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers. Article 30. - La Chambre des députés et la chambre des Conseillers élisent chacune, parmi leur membre, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres. Article 31. - Le président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances. Article 32. - Le président de la République ratifie les traités. Article 33. - Les projets de lois présentés par le Président de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux chambres. Article 34. - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
La loi détermine les principes fondamentaux :
Article 35. - Article 36. - Le plan de développement est approuvée par la loi. |
CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIF17 Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
Article Introductif
Article 37. - Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre. |
Section I - Le Président de la République
Article 38. - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam. Article 39. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Article 40. - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Article 41. - Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat. Article 42. - Le président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après : Article 43. - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. Article 44. - Le Président de la république est le chef Suprême des Forces Armées. Article 45. - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques les puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Article 46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la chambre des députés et du président de la Chambre des conseillers. Article 47. - Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution. Article 48. - Le président de la République conclut les traités. Article 49. - Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la chambre des députés. Article 50. -Le Président de la République nomme le premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Article 51. - Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre. Article 52. - Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la chambre des députés ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas. Article 53. - Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre. Article 54. - Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres. Article 55. - Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement. Article 56. - En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés. Article 57. - En cas de vacance du Président de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de L'Etat par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim et pour la même période.
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Section II - Le Gouvernement
Article 58. - Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Article 59. -Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République. Article 60. -Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.24 Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988. Article 61. - Les membres du Gouvernement ont accès à la chambre des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. Article 62. - La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58. Article 63. -En cas d'adoption par la chambre des députés d'une deuxième motion de censures à la majorité des deux tiers pendant la même législature le Président de la république peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la chambre des députés. |
CHAPITRE IV - LE POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE V - LA HAUTE COUR
Article 68. - Le haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la haute cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi. |
CHAPITRE VI - LE CONSEIL D'ETAT
Article 69. - Le conseil d'Etat se compose de deux organes:
La loi détermine l'organisation du conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.27 Modifié par loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997. |
CHAPITRE VIII - LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 71. - Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi. |
CHAPITRE IX - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL28 Chapitre ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995.
Article 72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur comptabilité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale. Article 73. - Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum. Article 74. -Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, après adoption, les projets de lois proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72. Article 75. - L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution. |
CHAPITRE X - REVISION DE LA CONSTITUTION30 Suivant les dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995, le chapitre neuf de la constitution devient le chapitre six et les articles 72, 73 et 74 deviennent 76, 77 et 78
Article 76. - L'initiative de révision de la constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat. Article 77. 32 Ainsi modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997- La chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad hoc. Article 78. - Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution adoptée par la chambre des députés, conformément à l'article 52 de la constitution. Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959. Le Président de République Tunisienne HABIB BOURGUIBA |
Source : http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/menup.html